Le 22 décembre 2024, la Cour supérieure rendait une décision dans laquelle elle condamnait le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides au paiement d’une somme de 20 000 $ à la Dre Laurence Labine après avoir contrevenu au droit de cette dernière à un processus d’embauche et à une entrevue exempte de discrimination. En effet, l’article 16 de la Charte québécoise prohibe la « discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi ».
Dans cette affaire, les membres du comité d’entrevue ont demandé à la Dre Labine si elle se voyait avoir six enfants dans un horizon de cinq à dix ans, avant de lui demander si son conjoint était au courant de son désir de travailler à l’urgence. La Dre Labine a finalement été classée dernière au rang des candidats retenus pour le poste.
Tel que le rapporte le tribunal dans sa décision, l’article 16 de la Charte québécoise s’applique à toutes les étapes du processus d’embauche et sa contravention se cristallise « dès que les questions sont posées, peu importe qui les a posées ou a initié le sujet et sans égard au motif pour lequel elles ont été posées, comme la curiosité ». Dans le cas d’espèce, le comité d’entrevue a fait subir à Dre Labine une différence de traitement en lui posant des questions n’ayant rien à avoir avec l’exercice de sa profession, ses qualifications ou ses aspirations professionnelles, et pourtant plutôt sur sa situation personnelle et sur son état civil. Il appert clairement que ces questions ont compromis son droit à l’égalité dans le processus d’embauche et qu’elle a été victime d’un traitement différent. Le tribunal réitère que la Dre Labine a été victime de discrimination et qu’en conséquence, le CISSS doit être sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts compensatoires et punitifs, compte tenu également de la connaissance du comité de la nature discriminatoire des questions reprochées.